Direction de la séance |
Projet de loi Conservation et restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 522 , 521 , 519) |
N° 68 24 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéas 1 et 2
Avant les mots :
l’établissement public
insérer les mots :
L’État ou
II. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
et des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat
III. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
, de leur affectation et de leur consommation
par les mots :
et de leur affectation
Objet
I. Le présent amendement prévoit que les fonds recueillis dans le cadre de la souscription nationale peuvent être reversés à l’Etat ou à l’établissement public et permet de maintenir l’ensemble des options ouvertes : reversement à l’Etat ou à l’établissement public créé pour assurer la restauration.
Cette souplesse est requise dès lors que l’établissement public n’est pas encore créé. Elle ne remet par ailleurs pas en cause la préoccupation légitime du strict respect de l’intention des donateurs dans l’utilisation des fonds :
- dans le cas des reversements à l’Etat par la voie de fonds de concours, l’article 17 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit que « l’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante » ;
- dans le cas de reversements au futur établissement public, la mission exclusive de l’établissement sera conforme à l’objet de la souscription nationale tel que le prévoit l’article 8 du projet de loi.
II. L’article rappelle que la fonction de contrôle de la Cour des comptes à l’égard des services de l'Etat et des autres personnes morales de droit public subsiste et est distincte de la mission confiée au comité de contrôle institué par l’article 7 du projet de loi.
La mission de contrôle confiée au Parlement par la Constitution porte sur l’action du Gouvernement qui n’est pas remise en question par le projet de loi.
III. Le Gouvernement reste très attaché à rendre compte, de manière régulière, aux instances de contrôle et au Parlement du montant des dons récoltés pour la restauration et la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et pour l’utilisation des fonds ainsi collectés.
L’article 7 de la présente loi met en place, compte tenu du caractère exceptionnel de cette opération, un dispositif de suivi et de contrôle adapté avec la mise en place d’un comité spécifique.