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Direction de la séance

Projet de loi

Conservation et restauration de Notre-Dame de Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 521 , 519)

N° 63

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

1° Remplacer le chiffre :

15

par le chiffre :

16

2° Après les mots :

en France

insérer les mots :

, dans un autre État membre de l’Union européenne

et avant les mots :

État étranger

insérer le mot :

autre

3° Après le mot :

reversé

insérer les mots :

à l’État ou

II. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

aux fonds de concours

Objet

I. 1° Le présent amendement prévoit que la date de prise en compte des dons et versements effectués est fixée au 16 avril 2019, en coordination avec l’amendement déposé au titre de l’article 1er fixant le point de départ de la souscription nationale.

 2° En cohérence avec la proposition visant à rétablir la rédaction de l’article 5 bis telle qu’issue de l’Assemblée nationale qui prévoit un rapport au Parlement distinguant les dons en provenance des personnes physiques et des personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État étranger, il est proposé de rappeler ici que la souscription nationale est ouverte aux résidents de l’Union européenne.

 Cet ajout permet également de rappeler que les non-résidents en France, domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliés en France dès lors que leurs revenus de source française sont la principale composante de leurs revenus. A ce titre, ils peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 5.

 3° Enfin, il prévoit que les fonds recueillis dans le cadre de la souscription nationale peuvent être reversés à l’Etat ou à l’établissement public afin maintenir l’ensemble des options ouvertes : un reversement à l’Etat ou à un établissement public à créer.

 II. En cohérence avec la rédaction qui vise à permettre que les fonds collectés sont reversés soit auprès de l’Etat, soit auprès de l’établissement public, la précision portant sur les fonds de concours devient inutile.