Direction de la séance |
Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (1ère lecture) (n° 52 , 51 ) |
N° 5 22 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La proposition de loi renforce la législation anti cagoule en faisant de cette infraction un délit punit d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Or, le droit en vigueur admet aujourd'hui deux cas d'interdiction de dissimulation du visage.
En premier lieu, l'article R. 645-14 du code pénal introduit par le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 punit d'une amende de 1 500 euros « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public », hormis le cas où les manifestations sont conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.
Par ailleurs, l'article 3 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public fait de la dissimulation du visage une circonstance aggravante de certaines infractions. L'article 431-4 du code pénal issu de la loi précitée fait ainsi de la dissimulation du visage une circonstance aggravante du délit consistant à « continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations ». De même, l'article 431-5 du code pénal fait de la dissimulation du visage une circonstance aggravante du délit de participation à un attroupement en étant porteur d'une arme.
Ainsi, le droit en vigueur n'autorise l'interpellation que lorsque la dissimulation du visage s'accompagne de la commission d'un délit ou de la tentative de commettre un délit, exigence qui permet de consolider la procédure puisqu’il faut apporter la double preuve :
- que le contrevenant masqué se dissimule le visage afin de ne pas être identifié, de manière volontaire ;
- qu’il existe des « circonstances de nature à faire craindre des atteintes à l’ordre public ».
Dès lors, on peut considérer que la création d'un tel délit est inutile, voire disproportionnée pour lutter contre la délinquance car, si elle est censée faciliter l’interpellation et le placement en garde à vue, en pratique, elle ne rendra pas plus aisé le fait d'aller chercher les individus cagoulés au cœur d'une manifestation.