Direction de la séance |
Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (1ère lecture) (n° 52 , 51 ) |
N° 3 22 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi tend à créer une interdiction administrative individuelle de manifester
1°) La faculté de prononcer une interdiction de manifester existe déjà en droit français sous la forme d’une peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge pénal. Cette peine complémentaire est prévue par l’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure, à l’encontre d’une personne s’étant rendue coupable, lors de manifestations sur la voie publique, de violences à l’encontre des personnes, de détérioration de biens, ou de diffusion de procédés visant à élaborer des engins de destruction. Une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces pourrait rappeler aux procureurs la possibilité de requérir une telle peine complémentaire.
2°) Dans la pratique, la mise en œuvre d’une telle disposition est malaisée. S’il est possible d’interdire l’accès d’un stade, donc d’un lieu clos, à une personne, il est beaucoup plus difficile d’interdire à quelqu’un de se joindre à une manifestation, a fortiori dans une ville comme Paris. Un stade n’est pas une manifestation. Limiter l’accès à un lieu clos n’est pas limiter l’accès à une portion d’espace public, étendue et mouvante. Et le droit d’assister à un match n’est pas une liberté fondamentale, contrairement à celui de manifester.
Une mesure de cet ordre se traduirait par une charge de travail supplémentaire pour les forces de police, surtout si l’interdiction vise plusieurs personnes. En outre, comment déterminer ab initio que telle ou telle personne pourrait participer à telle ou telle manifestation ? Autant les supporters de football peuvent être individualisés et se voir signifier une interdiction par un arrêté préfectoral, autant il semble improbable de cibler les manifestants de type violent sur l’ensemble du territoire pour tous les types de manifestation.
Il serait préférable de faire confiance aux forces de l’ordre dans l’application de nouvelles techniques de désescalade face aux émeutiers ainsi qu’aux services de renseignement, dont la tâche est de surveiller les personnes susceptibles de troubler l’ordre public et de les interpeller sur réquisition du procureur de la République avant leur arrivée sur les lieux de la manifestation. L’état du droit et la pratique mise en œuvre avec les parquets permettent de gérer les individus connus pour leur comportement violent. De ce point de vue, une telle mesure posera plus de problèmes qu’elle n’en résoudra.
3°) Comme pour l’article 1er, la mesure préconisée par l’article 2 est disproportionnée car elle conduit, de fait, à transposer dans le droit commun l'interdiction administrative de séjour de l'état d'urgence, concentrée aux manifestations se déroulant sur la voie publique.
Les propositions retenues par notre commission pour assurer la proportionnalité du dispositif ne lui ôtent pas son caractère douteux sur le plan de la légalité constitutionnelle. En effet, le droit de manifester reçoit l'onction constitutionnelle dans la décision du Conseil constitutionnel (CC) du 18 janvier 1995 (n° 94-352 DC du 18 janv. 1995) à propos de l'article 16 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 relatif à la fouille des véhicules aux abords des lieux de manifestation. À l'occasion de cette décision, le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du « droit d'expression collective des idées et des opinions » qui n'est autre que le droit de la manifestation et qu'il paraît tirer sans le citer de l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; naturellement, la Conseil constitutionnel réaffirme le principe, issu de l'article 34 de la Constitution, selon lequel il appartient au législateur « d'assurer la conciliation entre d'une part, l'exercice de ces libertés constitutionnellement garanties et d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public ». Cette conciliation n’est plus assurée si elle conduit à faire entrer dans le droit commun une mesure réservée à des circonstances exceptionnelles.
Qu'il s'agisse de l'article 1er ou de l'article 2 de la proposition de loi, les auteurs de l'amendement estiment qu'il serait périlleux de vouloir soustraire les manifestations au régime de droit commun des libertés publiques pour les soumettre à un régime plus réducteur. Les droits du citoyen doivent demeurer identiques, quel que soit le cadre dans lequel ils s’exercent, dès lors que la loi est respectée.