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Direction de la séance

Projet de loi

Parlement européen : entrée en fonction députés français élus

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 4

15 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 47, il est inséré un article L. 47-… ainsi rédigé :

« Art. L. 47-…. – L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées aux articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins, il ne peut pas le sous-traiter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 355 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 354. »

Objet

Pour les élections européennes, le problème évoqué par le présent amendement est particulièrement important. Compte tenu de ce que l’ensemble du territoire national forme une seule circonscription, beaucoup de candidats se heurtent au refus des banques de leur consentir des prêts. De ce fait, la profession de foi est pour eux le seul moyen de communication avec les électeurs.

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d’opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n’impose que la prise en charge financière de ces opérations par l’État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s’effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L’envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l’initiative d’une consultation par internet.

Le Parlement s’est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l’intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n’étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l’envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l’administration. Or, il s’agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l’envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l’enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L’absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s’est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d’un parti a été remplacée par celle d’un autre candidat du même parti mais d’un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l’envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l’État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l’envoi soit réalisé par l’État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond