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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 48 rect. quinquies

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BASCHER, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. HOUPERT, Mme NOËL, MM. MANDELLI, COURTIAL et DANESI, Mme LAVARDE, MM. SEGOUIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PIEDNOIR, Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et CHAUVIN, M. SOL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. JOYANDET et BOUCHET, Mme de CIDRAC, M. FRASSA, Mmes LHERBIER et PUISSAT, MM. GILLES, PACCAUD, de NICOLAY, LAMÉNIE, CUYPERS et MEURANT, Mmes DEROCHE et LAMURE et MM. RAPIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS G (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-2. – Les propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu’aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements.

« Un décret en conseil d’État fixe les sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette interdiction. » 

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 161-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 141-5-1 », est insérée la référence : « , L. 141-5-2 ».

Objet

De nombreux comportements prosélytes ont été constatés envers les élèves à la sortie de certains établissement scolaires.  

Il est donc nécessaire de les protéger de ces actes à l’intérieur des établissements scolaires, dans le cadre des sorties scolaires comme à la sortie des établissements scolaires. Le prosélytisme religieux, qui consiste à chercher à convaincre d’adhérer à une religion et qui n’est pas constitué par le simple port d’une tenue ou d’un signe religieux, est certes proscrit dans les services publics, mais il n’est pas interdit à la sortie des écoles. Les élèves, plus que tout autre citoyen, doivent être protégés du prosélytisme qui vise notamment, soit à convertir certains élèves, soit à radicaliser certaines convictions religieuses.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.