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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 399

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer le mot :

général

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas le quart des effectifs de l’établissement.

III. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 421-19-10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

Objet

La diversité de l’offre de formation des établissements souhaitant accéder au statut d’EPLEI est de nature à favoriser la mixité sociale en leur sein. La plupart de ces établissements offrent, à côté des formations linguistiques spécialisées, des formations préparant aux diplômes de droit commun : brevet des collèges et baccalauréat général, technologique et professionnel. Pour tenir compte de la réalité de l’organisation pédagogique de ces établissements, il est nécessaire de compléter à la marge les dispositions adoptées en première lecture. S’agissant des sections binationales, et dans un souci d’ouverture, il convient de ne pas les limiter à la seule voie générale.

Il est cependant important de bien marquer la spécificité des futurs EPLEI ; il est donc prévu que les formations autres que celles préparant au baccalauréat européen, à l’option internationale du brevet et du bac et aux diplômes bi-nationaux ne pourront être suivies par plus d’un quart de l’ensemble des effectifs de l’établissement.

Les tests d’admission, prévus à l’alinéa 28, sont limités aux seuls élèves souhaitant accéder aux formations linguistiques spécifiques.