Direction de la séance |
Proposition de loi PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 49 29 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
1° Remplacer le taux :
1 %
par le taux :
5 %
2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, ou, lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du présent code.
II. – Alinéa 14
Après le mot :
nécessaire
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article. »
III. – Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 22 et 24
Remplacer les références :
2° du III
par la référence :
I
Objet
Cet amendement vise à ce que la présentation d’un compte de campagne soit obligatoire uniquement pour les candidats :
- Ayant dépassés 5% des suffrages exprimés
- Ou, s'il n'a pas dpassé les 5%, ayant reçu des dons de personnes physique
- Ou, s’il n’a pas dépassé les 5%, ayant dépensé plus qu’un montant fixé par décret
En effet, quitte à toiletter le droit électoral avec pour objectif d’amoindrir le travail de la CNCCPF pour que cette dernière puisse se concentrer sur les comptes de campagne les plus importants, allons plus loin que le texte de la commission tout en conservant les garde fous.