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Direction de la séance

Proposition de loi

PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 46 rect. ter

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BONNE et BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BONHOMME, BOULOUX et CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GENEST et GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. PEMEZEC, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, REICHARDT, REVET et SAVARY, Mme THOMAS et MM. VOGEL, MAYET, LE GLEUT et GREMILLET


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- La seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 118-4 est supprimée.

Objet

La loi du 17 mai 2013 a instauré le scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours pour les élections départementales, permettant la parité au sein de cette assemblée locale. Cette législation a posé pour principe la solidarité des candidats. 

Ce principe est-il juste et conforme à la philosophie du juge en matière de sanction électorale ? Nous pouvons en douter. Le contentieux relatif aux élections départementales pourrait conduire au prononcé de l'inéligibilité d'élus innocents, et donc finalement victimes de leur binôme fautif d'avoir accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Alors, à ce principe de solidarité, cet amendement propose une exception, concernant le seul prononcé de l'inéligibilité, en laissant au juge de l'élection le soin d'apprécier s'il est opportun de la prononcer  pour le binôme ou bien pour un seul de ses membres. Cela lui permettra de continuer à individualiser le prononcé de ses sanctions électorales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.