Direction de la séance |
Proposition de loi PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 36 17 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-... ainsi rédigé :
« Art. L. 71-.... – Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Les conditions d'obtention d'une procuration ont été modifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. Le formulaire de procuration a été réduit et le volet destiné au mandataire a quant à lui été supprimé. Il revient ainsi désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire.
Or, en pratique, le mandant peut oublier d'en informer son mandataire et se voir empêché l'exercice de son droit de vote.
L'information du mandataire doit être considérée comme une formalité indispensable à l'établissement d'une procuration. Cet amendement propose de rétablir cette information du mandataire par voie électronique et en l'absence d'accès à un moyen de communication dématérialisé, par courrier postal.