Direction de la séance |
Proposition de loi PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 31 rect. 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme PRIMAS et MM. Henri LEROY, MAYET, HOUPERT, SIDO, PIERRE, PONIATOWSKI et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après le 2° des articles L. 265 et L. 433, le 3° des articles L. 347, L. 407 et L. 558-20 et le 2° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats. » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats. » ;
3° Après le 4° du II des articles L. 398 et L. 418, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats. »
II. – Après le 2° du I de l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats. »
Objet
L’article 5 insère dans la partie législative du code électoral des dispositions contenues dans sa partie réglementaire notamment aux articles R. 30 et R. 30-1.
Il s’agit de rappeler l’interdiction de faire figurer sur le bulletin de vote d’autres noms de personne que celui des candidats.
Pour les scrutins de liste, cette règle est fréquemment détournée par l’insertion du nom d’une ou de personnes non candidates dans le titre de la liste.
Ainsi, lors des élections régionales de 2015, les listes du Front National s’intitulaient « LISTE FRONT NATIONAL PRÉSENTÉE PAR MARINE LE PEN » quand dans un même temps celle-ci menait dans la région Nord-Pas-de-Calais – Picardie une liste intitulée « UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE ».
Or, le titre de la liste doit figurer obligatoirement sur le bulletin de vote selon les articles R. 117-4 (municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants), R. 155 (sénatoriales à la proportionnelle), R. 186 (régionales), R. 196 (assemblée de corse) et R. 235, R. 245, R. 257, R. 313, R. 328, R. 342 et R. 353 (Outre-Mer).
Afin de rendre réellement effectif cette interdiction, il est proposé d’interdire également l’utilisation dans le titre de la liste, choisi lors de la déclaration de candidature, d’autres noms de personne que celui des candidats.
Lors de l'examen en commission, le Rapporteur a précisé que cet amendement était partiellement satisfait par l'article 5. Mais il convient d'aller au bout de la logique de cette interdiction.