Direction de la séance |
Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 425 , 424 , 411) |
N° 142 8 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 2 |
Alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au troisième alinéa du I de l’article L. 332-20, les références : « L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 » sont remplacées par les références : « L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-11 à L. 172-14 » ;
Objet
L'ordonnance d’harmonisation des polices de l’environnement du 11 janvier 2012 institue une dichotomie entre les agents de réserve naturelle employés par des organismes gestionnaires de statut associatif et ceux appartenant à la fonction publique (territoriale ou d'État). En effet, les seconds disposent de l'ensemble des pouvoirs de police octroyés aux inspecteurs de l'environnement tandis que les premiers ne peuvent en mobiliser qu'une partie. Ceci est particulièrement regrettable lorsque l'on sait que 55 % des agents commissionnés et assermentés appartiennent à des organismes gestionnaires associatifs.
Conformément à l’article R. 332-20 du code de l’environnement : « [Le gestionnaire] veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative [...] ». A cette fin, l’agent de réserve naturelle va être commissionné par arrêté ministériel et assermenté. Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, suivent ainsi la même formation, sont commissionnés selon la même procédure et disposent de compétences matérielles identiques. Ils exercent leurs fonctions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République.
Cet amendement n’a pas pour objet d’octroyer aux agents commissionnés des organismes gestionnaires associatifs chargés d’une mission de service public l’ensemble des pouvoirs de police détenus par les agents commissionnés des réserves naturelles qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent public mais il vise à renforcer les pouvoirs de ces premiers s’agissant de la communication entre agents d'informations ou de documents recueillis dans l'exercice de leurs missions, de la consultation de documents, de procéder à la destruction après saisie des végétaux et animaux morts ou non viables ou bien de prélever des échantillons en vue d’analyse ou d’essai. Ceci permettrait une mise en cohérence des pouvoirs de police de ces agents avec leurs compétences matérielles.
1. La communication entre agents d'informations ou documents recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire (article L.172-9 du code de l’environnement) et la demande de communication, consultation, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle (article L.172-11 du code del’environnement).
Les agents peuvent demander communication de tous documents ou information utiles à leur enquête aux inspecteurs de l'environnement (DREAL, DDT, ONCFS, AFB, PNM) ainsi qu’à toutautre agent commissionné et habilité au titre d'une disposition du code de l'environnement (gardes du littoral, gardes de l'ONF, gardes champêtres, agents des douanes...). Ces pouvoirs sont indispensables, notamment lors d’une procédure nécessitant de vérifier l’obtention par le contrevenant d’une autorisation ou lors de procédures menées en interservices.
2. La destruction, après saisie, des végétaux et des animaux morts ou non viables (article L.172-13 du code de l’environnement).
Les agents commissionnés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, sont habilités à rechercher les infractions à la police de la chasse,infractions à la police de la pêche en eau douce. Ils sont dans l’exercice de cette police amenés à opérer des saisies d’animaux braconnés. Se pose alors, lorsque ces agents commissionnés desréserves naturelles n’ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d’agents publics, le problème de laconservation de certaines saisies (animaux morts). Ces agents, ne pouvant amener les dépouillesà l’équarrissage, doivent faire appel à des services compétents pour les y emmener.
3. Le prélèvement d'échantillons en vue d'analyse ou d'essai (article L.172-14 du code de l’environnement).
Cette procédure peut être utilisée par exemple pour l’exercice de la police de l’eau (pollution) et l’analyse des animaux morts (suspicion de poison). Les agents commissionnés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, sont habilités àrechercher les infractions à la police de l’eau et des milieux aquatiques. Toutefois, lorsqu’uneatteinte à la faune et flore aquatique est constatée sur une réserve naturelle, l’agent commissionné n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public ne pourra pas procéder à un prélèvement d'échantillons en vue d'analyse. S’il souhaite apporter la preuve de l’infraction il devra faire intervenir d’autres services de police compétents or l’infraction peut ne plus êtreconstatée passé un certain délai (pollution par exemple).