Direction de la séance |
Projet de loi Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 413 , 412 ) |
N° 88 rect. 1 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur.
Objet
La création de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) a permis de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace.
En matière de tourisme, l’Alsace est toujours restée une destination prisée, identifiée dans ce périmètre par les professionnels du tourisme, les acteurs économiques concernés et les visiteurs.
Il est donc essentiel que la CEA dispose de prérogatives suffisantes en matière touristique pour valoriser son potentiel en la matière et répondre aux attentes des acteurs du domaine. Elle doit ainsi pouvoir mettre en œuvre toutes les actions utiles nécessaires à la valorisation et la promotion de la Destination Alsace, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Elle doit ainsi pouvoir fixer, à l’échelle de l’Alsace, une stratégie globale de développement touristique, aux fins de permettre à l’organisme mentionné à l’article L 132-2 d’animer et coordonner l’action des collectivités en ce domaine, conformément aux objectifs fixés dans ce cadre.
Il est en effet indispensable, alors que le projet de loi lui reconnaît désormais la compétence pour promouvoir l’attractivité de son territoire en France et à l’étranger, de permettre la lisibilité du développement touristique souhaitée par la CEA.
Or, une telle promotion ne peut être pleinement efficace que si la CEA est reconnue comme l’échelon adapté pour définir une stratégie globale en manière touristique, en coordonnant la politique du tourisme à l’échelle de son territoire, l’organisme mentionné à l’article L 132-2 se chargeant, conformément aux dispositions actuelles du projet de loi, de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique.