Direction de la séance |
Proposition de loi Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale (1ère lecture) (n° 406 , 405 ) |
N° 5 rect. quater 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 373-1, les mots : « portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice » sont remplacés par les mots : « d’un bien » ;
2° Au premier alinéa de l’article 484-1, les mots : « portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice » sont remplacés par les mots : « d’un bien ».
Objet
L'intérêt de remettre des biens à l'AGRASC alors que l'audience au fond se tient est évidemment moindre que dans l'hypothèse des ventes avant jugement. En effet, l'un de objectifs est de réduire au plus tôt de la procédure, en amont, les frais de justice. Arrivé à l'audience, cet objectif perd de son intérêt puisque la juridiction doit statuer sur la possible confiscation du bien. Cependant, les articles 484-1 et 373-1 du code de procédure pénale prévoient une possibilité de remise à l'AGRASC, même le jour de l'audience au fond : l'intérêt ici est que la remise à l'AGRASC est exécutoire nonobstant l'appel formé. Simplement, les textes, tels qu’ils sont rédigés aujourd'hui, autorisent cette remise à l'audience uniquement pour les biens qui n'ont pas été placés sous main de justice : la juridiction peut ainsi à la fois ordonner la confiscation et la saisie du bien et sa remise à l'AGRASC, la saisie et la remise étant exécutoires de plein droit. Or, il peut demeurer un intérêt à ce que la juridiction ordonne la remise d'un bien à l'AGRASC le jour de l'audience, même lorsque ce bien a été saisi au préalable.
Tel est l'objet du présent amendement.