Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 28 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, DAUDIGNY, LALANDE, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 407 est ainsi modifié :
a) Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;
c) Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues par la réglementation européenne et » ;
2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
b) Au 1° du III de l’article L. 665-5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte de raisins, telle qu'elle avait été adoptée dans le projet de loi EGALIM avant sa censure par le Conseil constitutionnel.
Cette déclaration de récolte obligatoire pour les viticulteurs récoltants non-vinificateurs est essentielle pour la traçabilité des vins. Elle permet également de se mettre en conformité avec les règlements européens régissant la déclaration de récolte, permettant de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.
Depuis 2010, la déclaration de récolte était souscrite par voie électronique sur le portail de téléprocédures de la douane, ne nécessitant aucun traitement manuel de la part de l’administration.
Le 18 mai 2018, la direction générale de droits indirects a indiqué à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et à la profession que l’article L.407 du code général des impôts concernant la déclaration de récolte était caduque, car faisant référence au règlement (CE) n° 436/2009 abrogé, par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables.
Considérant que la déclaration de récolte de raisins constitue la base de la déclaration de production des vins et qu'elle garantit de qualité pour le consommateur.
Considérant qu’elle permet de rééquilibrer les rapports de force au sein de la filière, dans le sens où, la déclaration de récolte de raisins est prise en compte pour déterminer la représentativité des organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles en application de l’article L. 644-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle est aussi un document nécessaire pour faire fonctionner le dispositif d’assurance récolte.
Considérant que les dispositions actuelles du code général des impôts relatifs à la déclaration de récolte font aujourd’hui référence à un règlement abrogé, et ne permettent pas de préciser le régime régissant la déclaration de récolte telle que prévue par le règlement délégué.
Considérant que le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, rend la déclaration de récolte de raisins facultative, et permet aux États-membres de la rendre obligatoire.
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la déclaration de récolte de raisins.