Direction de la séance |
Proposition de loi Produits agricoles ou alimentaires (1ère lecture) (n° 391 , 390 ) |
N° 11 rect. bis 3 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, M. LUCHE, Mme GUIDEZ, MM. MORISSET, LOUAULT et HENNO, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON, LAUGIER et VANLERENBERGHE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes GRUNY, TROENDLÉ, GOY-CHAVENT et DUMAS, M. BAZIN, Mmes PERROT et DOINEAU, MM. VOGEL et KERN, Mme BILLON, MM. PANUNZI, MOGA et CHATILLON, Mme BORIES, MM. Loïc HERVÉ, POINTEREAU, LELEUX et DUFAUT, Mme LÉTARD et MM. JANSSENS et GREMILLET ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs ou de miellat, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. »
Objet
Afin de se prémunir contre les fraudeurs et contre les produits falsifiés, il convient d’introduire dans cet article, une définition du miel conforme au droit européen. Il n’est pas permis de dénommer miel lorsqu’il y a eu un ajout de fructose ou de glucose dans le produit final.
Cet amendement répond au souhait des apiculteurs de protéger le miel et ses attributs. Cette définition scientifique et juridique entend par miel uniquement ce qu’il doit être naturellement, c’est-à-dire un produit des abeilles sans ajout externe.