Direction de la séance |
Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 8 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. LABBÉ et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 20° Délit prévu par le code de l’environnement, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 19° du présent article ; ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre d'étendre le champ des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, et donc des moyens de recherche et de poursuites spécifiques prévus par le code de procédure pénale aux infractions actuellement prévues par le code de l'environnement. Comme l'ont écrit Isabelle Fouchard et Laurent Neyret en 2015, "la rentabilité de la criminalité environnementale est même exceptionnelle, puisqu'elle génère des profits annuels estimés entre 30 et 70 milliards de dollars, la plaçant au quatrième rang mondial des activités illicites après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains".
Selon les dispositions de l'article 706-73, le "délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article" y figure déjà.
Il est aujourd'hui nécessaire d'adapter nos procédures à l'évolution des activités de la délinquance et de la criminalité organisée vers la délinquance environnementale en incluant cette nouvelle dimension au sein de l'article 706-73.