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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 952

14 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus mentionnés au II de l’article L. 3316-1.

Objet

Cet amendement prévoit la non-application, pour les conducteurs de bus intervenant dans la zone urbaine dense francilienne, des stipulations actuelles de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs relatives à la durée du travail et de repos.

En effet, dans la mesure où ces stipulations n’avaient pas vocation à s’appliquer aux conducteurs de bus de la Régie autonome des transports parisiens lorsqu’elles ont été négociées, elles ne tiennent pas compte des contraintes spécifiques d’exploitation sur le périmètre géographique parisien et francilien, liées en particulier à la densité de circulation et sont donc inadaptées.

Des règles spécifiques relatives au temps de travail et de repos des conducteurs de bus seront fixées par décret et pourront, le cas échéant, être complétées par un avenant territorial négocié au sein de la branche du transport public urbain.