Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 933 rect. 17 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-3-3. – Pour l’application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
II. Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement reprend l’ambition de la version initiale de l’alinéa 9 (devenu 13) modifié par l’amendement COM-488 en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
L’amendement du gouvernement vise à ne pas restreindre l’ambition de la directive (UE) sur la performance énergétique des bâtiments 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, en exprimant une définition du pré-équipement fonctionnelle plutôt que prescriptive. En effet, le pré-équipement via les seuls conduits ne peuvent pas répondre à la réduction significative du prix de l’installation ultérieure d’une borne de recharge.
L’objectif et l’ambition de la directive susvisée est rappelée au considérant 25 : « Fixer des exigences en matière d’électromobilité au niveau de l’Union pour le pré-équipement des emplacements de stationnement et l’installation de points de recharge est une façon efficace de promouvoir les véhicules électriques dans un avenir proche tout en permettant de nouvelles évolutions à un coût moindre à moyen terme et à long terme. »
Par ailleurs, elle permet de trouver un équilibre entre le droit en vigueur et la définition proposée par la DPEB, en permettant au pouvoir réglementaire de prévoir dans le cadre de pré-équipement, en sus des conduits, l’installation d’un tableau d’alimentation en réservant une puissance minimale de raccordement (qui ne correspond qu’à une fraction inférieure à 20 % des places pré-équipées afin de ne pas alourdir la charge financière). Conformément au droit en vigueur, les dispositifs de sécurité afférents à l’alimentation doivent également être inclus dans cette définition. L’efficacité de la modalité relative au droit à la prise précisée à l’article 24 de la LOM dépend aussi d’un pré-équipement réellement efficace pour baisser les coûts d’une installation de point de charge.
Enfin, cet amendement déplace l’alinéa 30 à l’alinéa 13 et le complète pour être cohérent avec la nouvelle rédaction de l’article L. 111-3-3