Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 8 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRIOU, DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, CARDOUX et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAPIN, REGNARD, SAVARY et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « l’usage d’une voie alternative est privilégiée et à défaut, ».
Objet
A l’origine, la servitude dite de marchepied le long des cours d’eau domaniaux avait pour unique objet d’offrir des accès occasionnels aux rives pour tout navigant se retrouvant en situation de détresse et pour le gestionnaire du Domaine Public Fluvial (DPF). Elle ne faisait donc l’objet d’aucun aménagement artificiel, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Cet accès occasionnel a été ouvert aux pêcheurs, détenteurs d’un droit de pêche sur le DPF, en 1963, ce qui n’a entraîné aucun conflit particulier et aucun impact compte tenu du caractère limité de la mesure.
Par une disposition complémentaire, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la dite servitude, modifiant ainsi sa vocation d’origine en prévoyant une possibilité d’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse ne soit prévue, créant ainsi une difficulté à la fois pratique et juridique, puisque par ailleurs les berges ne sont pas aménagées en ce sens.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
Dans les faits, cette loi peine à s’appliquer et présente des effets indésirables tant pour la sécurité des piétons (zones dangereuses pour les piétons, difficultés d’accès pour les services publics de secours, insécurité, …), que pour la préservation des espaces naturels (biodiversité, intégrité du paysage et des sites, zones sensibles) ou encore pour le respect de la propriété privée (dérives d’usage, passage de VTT sur l’emprise, débordements au-delà des 3,25m, pique-niques et campings sauvages, …). Les tentatives d'application de cette loi en l'état provoquent aujourd'hui de nombreux troubles à l'ordre public.
Deux rapports du CGEDD, diligentés par le ministère du développement durable et des transports, l’un portant sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) n° 010676-01 de novembre 2016, le second rapport n° 010676-02 de mai 2017 étendant l’étude sur le plan national, ont mis en évidence les difficultés voir les impossibilités d’application de la loi.
Cet amendement, en proposant une alternative pour assurer la continuité du cheminement, solutionne de nombreuses situations de blocage préalablement constatés.