Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 788 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 |
Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que les catégories de cycles dispensées de l'obligation mentionnée à l'article L. 1271-2
Objet
Le marquage des vélos a pour objectif de lutter contre le vol et le recel des vélos ; le système mis en place doit être économiquement viable pour les commerçants et les consommateurs.
Concernant les vélos pour enfant dont le prix est largement inférieur à un vélo pour adulte, le marquage représenterait une augmentation du prix sur les vélos enfants disproportionnée par rapport au prix de vente. Les vélos 16’’ sont conçus pour des enfants de moins d’1m20, soit jusqu’à 6 ans environ. Souvent équipés de roulettes stabilisatrices, les 16’’ servent encore à l’apprentissage de l’équilibre et leur usage est généralement encadré par les parents.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le décret qui détermine les modalités d’application du présent article, réservera le marquage aux vélos de plus de 16 pouces, pour ne pas représenter plus de 15% du prix de vente.
Il convient s'appliquera néanmoins à la catégorie les vélos pliants, qui sont conçus et utilisés par des adultes dans le cadre de trajets quotidiens, notamment en intermodalité. Le marquage est donc nécessaire pour lutter contre le vol et le recel de ces vélos pliants.