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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 48 rect. bis

14 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, MILON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. RAPIN et Mmes CANAYER et DURANTON


ARTICLE 22 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 228-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-2. – À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ou interurbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » 

Objet

L’existence de l’article L.228-2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.228-2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Cet amendement vise tout d’abord à élargir aux voies interurbaines l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables lorsqu’une portion de voirie routière serait réalisée ou rénovée. En effet, de plus enplus de cyclistes souhaitent se déplacer en vélo entre les agglomérations, dans des conditions sécurisées. Or la voirie départementale, entre les agglomérations, est souvent trop dangereuse pour lescyclistes. Des itinéraires sécurisés sont actuellement réalisés à la seule discrétion des maîtres d’ouvrage. Il est indispensable que les intérêts des cyclistes, en termes de sécurité notamment, soient également pris en compte lorsque la voirie urbaine et interurbaine fait l’objet d’une création ou d’une rénovation. Ces dispositions permettront de créer progressivement, sur le territoire français, un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables entre agglomérations.

De plus, il convient de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre, mais pas sur la mise au point elle-même de cet aménagement cyclable, qui est obligatoire si la voirie est créée ou rénovée.

En outre, la possibilité actuelle de satisfaire l’obligation légale par un simple « marquage au sol » a permis à certains maîtres d’ouvrage de ne prévoir aucun aménagement particulier pour les cyclistes et d’ignorer ainsi leur sécurité dans des conditions de trafic parfois extrêmement denses et dangereuses. Il convient dès lors de corriger cela en prévoyant que les itinéraires cyclables devront être, quelle que soit l’option choisie, « sécurisés ».

De même, une application parfois quelque peu négligente de l’article L.228-2 du code de l’environnement a conduit à la création d’itinéraires cyclables en ‘patchwork’, c’est-à-dire non continus ou interrompus, spécialement au niveau des carrefours, où le risque d’accident est justement le plus grand pour les cyclistes. Pour pallier cela, il convient de prévoir que les itinéraires cyclables seront « continus ».

Enfin, les orientations du plan de déplacements urbains n’ont pas d’effet sur l’obligation posée à l’articleL.228-2 du code de l’environnement, comme l’ont jugé les juridictions administratives à de multiplesreprises. Cette référence, qui est génératrice de confusion et de contentieux, doit donc être supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.