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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 275 rect. bis

20 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mme IMBERT et MM. SAURY et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111-9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ;

2° Après l’article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé :

« Dans les conditions fixées par l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;

4° Après l’article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-9-1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.

« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.

« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions, et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du réseau ferré national », sont insérés les mots « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;

6° L’article L. 2111-20 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports tel que résultant du 2° du I du présent article peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.

Objet

De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif de cet amendement est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.

Cet amendement est cohérent avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions dans les semaines à venir, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale.

L’amendement ici présenté propose la mise en place d’une « palette de solutions » pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes (lignes physiquement séparées du réseau, lignes en antenne, lignes maillantes) et du choix politique de chaque territoire.

La mise en place de cette « palette de solution », en dehors du transfert de propriété, permettra à chaque région d’évoluer à son rythme dans une logique de droit à la différenciation des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.