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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 18 rect. bis

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT, Mmes VULLIEN et BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, MM. Loïc HERVÉ, LE NAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET et MM. HENNO, JANSSENS, LAUGIER, CAPO-CANELLAS et GREMILLET


ARTICLE 22


Alinéa 13, deuxième phrase

Remplacer les mots :

sont confiés

par les mots :

peuvent être confiés

Objet

L’article 22 du projet de loi prévoit que les cycles vendus par un commerçant feront l’objet d’une identification. Un décret doit préciser les modalités de collecte, d’enregistrement et de traitement des données, qui seront confiées à des opérateurs agréés par l’Etat.
Afin de ne pas engendrer de contraintes supplémentaires sur les opérateurs qui rendraient le système complexe voire inopérant, cet amendement prévoit de laisser la possibilité à l’Etat de créer une procédure sécurisée pour l’identification des vélos, à l’image de ce qui existe déjà pour le marquage des mini-motos.
En effet, l’identification des mini-motos fait l’objet d’une procédure sécurisée, par le biais d’un fichier géré par le Ministère de l'Intérieur. Ce fichier dispose d'un site internet dédié et opérationnel qui délivre un numéro unique d'identification pour ce type de véhicules. Ainsi, l'objectif de cet amendement est de ne pas multiplier des systèmes de gestion de fichiers aux finalités similaires pour une bonne gestion des deniers publics ou privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.