Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1009 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU et DEVINAZ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes, en accord avec Île-de-France Mobilités, sont également habilitées à mettre à disposition du public de telles plates-formes.
« Île-de-France Mobilités peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elle définit au préalable les conditions d’attribution du signe distinctif.
« En l’absence de création de ce signe distinctif par Île-de-France Mobilités, les communes sur le territoire desquelles sont mis en place des emplacements de stationnement destinées au covoiturage sont habilitées à créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. »
Objet
L’article 15 de la LOM prévoit la possibilité pour Ile-de-France Mobilités, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, de mettre à disposition du public des plates formes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.
Il s’agit là d’une simple faculté offerte à Ile-de-France Mobilités que celle-ci peut mettre en œuvre seule ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales.
Les communes se trouvent donc dans l’impossibilité de créer de telles plates formes en cas d’inaction d’Ile-de-France Mobilités. Dès lors, il est proposé d’ouvrir cette possibilité aux communes en accord avec Ile-de-France Mobilités.
Par ailleurs, l’article 15 de la loi prévoit de compléter l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne la réservation d’emplacements de stationnement aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage.
Cependant, la loi n’encadre pas les conditions de délivrance de ce signe distinctif.
Dès lors, il est proposé de retenir les mêmes conditions de délivrance que celles présidant à la délivrance du label auto-partage, en ouvrant aux communes la faculté de délivrer un signe distinctif de covoiturage en l’absence de création de ce signe par Ile-de-France Mobilités.