Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (2ème lecture) (n° 364 , 363 ) |
N° 30 11 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Si la jurisprudence a reconnu le principe de la responsabilité in solidum dès 1975 en dehors de la responsabilité collective conventionnelle ou contractuelle, ce principe doit être manié avec une extrême prudence. En effet, l’exigence de « faute collective » et de participation à cette dernière est difficilement lisible et contrevient dans de nombreux cas à aux articles 1240 et 1241 du code civil. De fait, le principe de faute collective constitue une exception à la règle de responsabilité individuelle qu’institue ces deux articles. Or, ce que propose aujourd’hui cet article 7, c’est de renvoyer la prise de décision d’action récursoire à l’État et non à la Justice. De fait, cet article supprime un des gardes-fous aujourd’hui applicables, celui d’une responsabilité collective déterminée par le juge qui procède à une mise en responsabilité via une condamnation pénale.