Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (2ème lecture) (n° 364 , 363 ) |
N° 28 11 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « elle saisit le juge des libertés qui peut prononcer son interdiction. Cette saisine s’effectue soit au maximum trois jours francs avant le début de la manifestation concernée lorsque celle-ci a été déclarée plus de quatre jours francs avant sa date de tenue, soit au maximum deux jours francs lorsque celle-ci a été déclarée trois jours francs avant sa date de tenue. En cas d’urgence absolue et d’élément nouveau établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l’ordre public, l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois saisir le juge des libertés et de la détention qui a obligation de statuer avant le début de la manifestation concernée. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , dans les vingt-quatre heures, » sont remplacés par le mot : « immédiatement » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration de manifestation concernée, ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 332-16-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté est prononcé au plus tard cinq jours francs avant la date prévue du déplacement individuel ou collectif et est notifié immédiatement aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 224-3. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour permettre le plein respect des libertés individuelles en matière d’interdiction de manifestation, et ce à plusieurs titres. Tout d’abord, il leur semble essentiel de transférer une telle disposition du pouvoir administratif au pouvoir judiciaire. Dans ce cadre, il est proposé que ce soit le juge des libertés, et non le détenteur du pouvoir de police qui prononce l’interdiction de manifestation, sur proposition de l’autorité investie des pouvoirs de police. Ensuite, il faut rappeler qu’une telle décision d’interdiction est aujourd’hui passible de recours. Toutefois, les délais souvent tardifs des prononcés d’interdiction empêchent la pleine exécution de ce droit de recours, même dans le cadre d’un référé-suspension. C’est pourquoi il est proposé d’assurer un réel droit au recours en bornant strictement les délais que possèdent les autorités administratives et judiciaires pour prononcer leur décision.