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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 21

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-54 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les deux occurrences des mots : « des personnes », est inséré le mot : « majeures » ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité pour laquelle elles sont enregistrées. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction. » ;

b) Après la référence : « 706-55 », la fin du deuxième alinéa de l’article 706-54 est ainsi rédigée : « ou à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle ait commis l’une des infractions mentionnées à ce même article, peuvent faire l’objet, à la demande du juge d’instruction ou du procureur de la République, d’un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées. Il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux infractions commises par des salariés ou agents publics, à l’occasion de conflits du travail ou à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. » ;

d) Après le mot : « également », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « , de manière distincte, les empreintes génétiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4. » ;

e) Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° L’article 706-55 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « 222-18 » est remplacée par la référence : « 222-16 » ;

b) Au 3°, la référence : « 311-1 » est remplacée par la référence : « 311-5 » et les références : « 322-1 et 322-14 » sont remplacées par les références : « 322-5 à 322-11-1 » ;

3° Le III de l’article 706-56 est abrogé.

II. – Après l’article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-… ainsi rédigé :

« Art. 16-11-…. – Un fichier national, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l’occasion des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16-11, à l’exception de celles des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.

« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de revenir sur la politique générale de la France en matière de fichage génétique, notamment après la remise en cause de la Cour européenne des Droits de l’Homme illustré par l’arrêt du 18 avril 2013 rendu définitif le 18 juillet de la même année. Si l’objectif initial du fichier national automatisé des empreintes génétiques était d’être le plus circonscrit possible, les changements successifs de la législation l’ont grandement élargi pour y mêler tout à la fois les crimes sexuels et de masse mais aussi des délits mineurs. Dans ce cadre, la proportionnalité même de la réponse répressive semble compromise.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond