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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 14

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi crée un délit passible d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende pour dissimulation du visage dans une manifestation.

A la suite des travaux du Sénat visant à caractériser l’intentionnalité du délit, Madame Alice Thourot, rapporteure de la commission des lois de l’Assemblée nationale avait proposé au stade de l’examen du texte en commission d’apporter encore plus de précisions dans le but d’assurer la proportionnalité de la mesure.

Mais en séance publique, l’adoption d’un amendement inversant la charge de la preuve a simplifié à l’excès et déséquilibré fortement le dispositif.

La proportionnalité entre les atteintes portées au droit de manifester, droit constitutionnellement garanti et les objectifs poursuivis n’est pas respectée au regard de la peine envisagée.

Le quantum de la peine n'est pas seul en cause.

L’article 4 de la proposition de loi viserait , outre des personnes qui seraient « au sein » de la manifestation, des personnes qui se trouveraient « aux abords immédiats » alors que des troubles à l'ordre public  ne sont pas en train d'être commis mais seulement « risquent d'être commis » et sans qu'un lien caractérisé soit établi entre le trouble et la personne qui dissimule juste « une partie de son visage ».

Pour que la loi qui pose une restriction aux droits garantis soit accessible au citoyen, elle doit être précise et prévisible, de sorte que le citoyen connaît la règle qui lui est appliquée. Cette exigence de précision de la loi est le corollaire du principe de sécurité juridique et est inhérent à l’objectif d’intelligibilité de la loi.

Les auteurs de la motion rappellent que les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen imposent un principe de modération dans l'utilisation de l'arme pénale qui doit aussi répondre à un impératif de prévisibilité pour le justiciable.