Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (2ème lecture) (n° 364 , 363 ) |
N° 13 11 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi récrivant partiellement cet article et précisant les conditions dans lesquelles le préfet pourra prononcer l’interdiction administrative préventive de manifester.
Notre commission des lois a adopté cet article sans modification.
Or, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, la constitutionnalité de cette disposition est contestable en dépit des améliorations que le Gouvernement a mises en avant pour justifier son adoption.
Bien qu’elle soit contextualisée, la mesure de police administrative reposerait sur la seule constatation par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police d’« agissements » (notion sur laquelle le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé à ce jour dans ce cas), doublée d’un risque supposé de « menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » et, à fortiori, pourrait s’appliquer à des manifestations non déclarées « dont il a connaissance ».
Faute d’énoncer des critères suffisamment précis et restrictifs, la décision d’interdiction préventive de manifester serait laissée à la seule appréciation du préfet. Il n’est requis aucun élément extérieur à la volonté de ce dernier permettant d’objectiver la décision, telle que l’existence d’une condamnation de justice préalable.
Afin d’éviter qu’elles soient discrétionnaires, les mesures de police administrative doivent reposer sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé.
Ce grief général est accentué par les conséquences de la mesure administrative d’interdiction de manifester qui permettrait au préfet d’imposer une obligation de pointage ainsi que l’interdiction de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois. Au regard des exigences constitutionnelles liées au droit de manifester et à la liberté d’aller et venir, cette disposition est manifestement disproportionnée.
Dès lors, les garde-fous prévus dans le texte de l’article 2 de la proposition de loi présentent davantage un caractère formel d’autant qu’en prévoyant dans certains cas que l’arrêté du préfet serait « exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation » le droit à un recours effectif devant le juge serait rendu impraticable.
Pour les auteurs de la motion, l’article 2 de la proposition de loi :
- méconnait les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirment les principes de liberté individuelle (et donc la liberté d’aller et venir) et d’égalité ;
- porte atteinte à la liberté de manifester qui découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- ne respecte pas l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et citoyen qui prévoit que ces droits doivent être garantis ;
- s’affranchit de l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle.