Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement associatif (1ère lecture) (n° 335 , 334 ) |
N° 23 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour l’indemnisation des dommages-intérêts, l’interdiction mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Objet
La loi sur la liberté de la presse interdit aujourd'hui d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts mais aussi le fait d'annoncer publiquement leur prise en charge financière.
Ce délai est puni de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Or, malgré les mesures de sécurité prises, une association peut être condamnée par la justice à payer des dommages-intérêts très élevés à une victime dont le paiement peut remettre en cause son existence.
Il est donc proposé par dérogation d'autoriser les associations à faire appel à la solidarité par l'ouverture d'une souscription pour régler les dommages-intérêts prononcés par la justice.