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Direction de la séance

Proposition de loi

Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 20 rect.

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 5425-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article, lorsque le précédent employeur était une association, le demandeur d’emploi peut y accomplir une activité bénévole à titre accessoire après l’expiration d’un délai de carence de six mois. »

Objet

Une des 59 propositions du rapport « Pour une politique associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement », remis au Gouvernement en juin 2018, préconise de réaffirmer la compatibilité entre la situation des bénévoles et celle de demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi.

Aujourd'hui, le code du travail permet à tout demandeur d'emploi d'exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.

Dans une décision de 2017 (Cass. soc, 23 mai 2017, n° 15-25377), la Cour de cassation a considéré que l’ancien salarié d’une association qui avait fait l’objet d’un licenciement ne pouvait faire du bénévolat, même de manière accessoire chez son ancien employeur. Dans cette affaire, un chargé de développement artistique licencié par son association effectuait quelques heures de bénévolat. Pôle emploi réclamait donc le remboursement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) perçue par le salarié. De son côté, le salarié défendait l’idée que son engagement n’était pas incompatible avec une recherche active d’emploi.

Face aux conséquences de la diminution des contrats aidés sur le secteur associatif, certaines associations ont pu être amenées à licencier des salariés.

Or, la spécificité du monde associatif fait que l'engagement dépasse le statut de la personne qui, même licencié, aura toujours à cœur d’œuvrer pour la cause défendue par l'association.

Dès lors, il est proposé par dérogation d'autoriser un demandeur d'emploi à accomplir une activité bénévole à titre accessoire au sein d'une association ayant été préalablement son employeur après un délai de carence de six mois.

Cette activité bénévole limitée devra bien évidemment rester compatible avec une recherche d’emploi active si le bénévole n’en a toujours pas retrouvé un.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 1er bis).