Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions institutionnelles en Polynésie française (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 293 , 292 ) |
N° 3 12 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française, l’État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies ci-après.
I. - La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.
III. – Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de ce dernier à mettre en œuvre son offre.
Objet
Le présent article a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel l’État concède l'exploitation de tout aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française, sur le fondement de l’article L. 6321-1 du code des transports, par l’octroi d’une concession portant sur son développement, renouvellement, entretien et exploitation.
Il prévoit que l’État peut décider, à la suite d’une demande de la Polynésie française, que le contrat de concession est attribué à une société associant un opérateur économique qui dispose du pouvoir de direction et la Polynésie française qui, en raison de ses compétences très larges en matière de développement économique et touristique, a un intérêt tout particulier à la gestion de ces aérodromes, notamment de celui de Tahiti-Faa’a. La société de projet est constituée à titre exclusif et pour une durée limitée aux fins de la conclure et d’assurer l’exécution du contrat de concession.
Afin de respecter les principes de la commande publique, la disposition prévoit que l’opérateur économique sera sélectionné par l’État dans les conditions définies par le code de la commande publique. Les dispositions relatives aux contrats de concession conclus par l’État sont applicables en Polynésie française dans les conditions définies par les articles L. 3361-1 et suivants de ce code. Lors de l’engagement de la procédure de passation de la concession, l’Etat informe de sa décision, à la suite de la demande de la Polynésie française, d’imposer à l’opérateur économique la création d’une société à laquelle la Polynésie française est associée. En outre, l’ensemble des conditions imposées au concessionnaire en application du présent article seront précisées dans les documents de la consultation mentionnés à l'article L. 3122-4 du même code.
La participation de la Polynésie française au capital d’une société commerciale gérant un service public est, quant à elle, prévue par l’article 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Ainsi précisé, le cadre de cette concession de service public permet la conciliation entre la sélection d’un opérateur économique, selon une procédure respectueuse des règles de la commande publique, la nécessité de garantir sa capacité à mettre son offre en œuvre et l’association de la collectivité dans le cadre de ses compétences.