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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 7 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme MONIER et M. JOMIER


ARTICLE 26


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »

Objet

Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d'avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l'accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s'ajoute à celui subi lors de l'agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d'injustice. 

Cet amendement vise donc à permettre aux victimes de témoigner dans un lieu apte à recevoir leur parole. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.