Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 288 , 287 ) |
N° 14 rect. 12 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les plateformes numériques, personnes morales privées, auront vocation à faire payer leur prestation aux justiciables, avec ce que cela implique comme conséquence, notamment un risque accru d’une justice à deux vitesses. Il risque d’y avoir à terme une justice coûteuse et rapide pour les uns, et une seconde lente avec prise en charge par l’aide juridictionnelle pour les autres.
La médiation telle qu’envisagée par la réforme risque de retarder et limiter l’accès au juge et décourager les justiciables à saisir la justice.
Il convient aussi de rappeler tout de même qu’aujourd’hui rien n’empêche les parties de tenter une conciliation ou une médiation, les avocats appliquant d’ores et déjà la règle « il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès ».
Il est clair que cette réforme répond à des préoccupations surtout budgétaires. Si le but est de déjudiciariser, ce délestage ne peut et ne doit pas se faire sans la mise en place de gardes fous et sans contrôle vis-à-vis de ces sociétés privées.
Il ne faudrait pas que, via la médiation, ces sociétés obtiennent une mainmise totale et sans contrôle sur les données judiciaires et personnelles des justiciables.