Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 982 30 janvier 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 946 du Gouvernement présenté par |
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M. HUSSON au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 26 BIS A |
Amendement n° 946, alinéa 6
Remplacer les mots :
pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation
par les mots :
concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient
Objet
La commission spéciale a supprimé le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques de la liste des services pouvant faire l'objet d'un agrément optionnel.
En effet, aucune obligation de connaissance du client n'était prévue prévue pour fournir ce service.
L'amendement 946 du Gouvernement vise à revenir sur cette suppression, tout en prévoyant en contrepartie l'obligation pour les prestataires de se procurer auprès de leurs clients « les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation ».
Le présent sous-amendement propose d'aller plus loin, en transposant l'ensemble des exigences applicables aux conseillers en investissements financiers (CIF) en vertu de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, qui constituent un socle minimal pour assurer la protection des épargnants.
Cela paraît d'autant plus nécessaire que les actifs numériques constituent des investissement très risqués et volatils, qui ne doivent être proposés qu'à des clients informés et dotés d’un appétit élevé pour le risque.