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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 915

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Après l’alinéa 137

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 214-190-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le dernier alinéa de l’article L. 214-24-29, l’article L. 214-24-33, le dernier alinéa de l’article L. 214-24-34, les articles L. 214-24-41, L. 214-24-46, L. 214-24-57 à L. 214-24-61, L. 214-25 et L. 214-26-1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux "parts" ou "actions" sont remplacées par une référence aux "parts", "actions" ou "titres de créance" » ;

…° Le IV de l’article L. 214-175-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;

Objet

Les Organismes de Financement Spécialisé ont été créés par l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise en application de l'article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, afin de développer un nouvel outil de financement de l’économie par la dette.

Certaines précisions doivent néanmoins être apportées pour rendre pleinement opérationnel le dispositif notamment concernant les modalités de fonctionnement de ce nouvel outil, telles que les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance et les cas d’interruption de leur émission.

En outre, le IV de l’article L. 214-175-1 du code monétaire et financier vise à permettre à des organismes de titrisation d’être établis et gérés par un « sponsor » au sens du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012– dit règlement CRR. Néanmoins, cette faculté de délégation résulte du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS), qui comporte une définition plus précise de la notion de « sponsor ». Il est dès lors nécessaire de se référer à la notion de « sponsor » telle que définie par le règlement STS et modifier en conséquence le IV de l’article L. 214-175-1. 

Par ailleurs, cette disposition n’impose pas d’obligations règlementaires spécifiques relatives à la gestion d’un organisme de titrisation au sponsor délégant ou à la société de gestion de portefeuille délégataire. Le présent amendement vise donc à préciser l’obligation, pour la société de gestion de portefeuille délégataire, de s’assurer du respect des obligations règlementaires applicables de la même façon que si elle gérait l’organisme de titrisation sans être délégataire.