Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 914 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – A. – L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.
B. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après l’article L. 811-2-2, sont insérés des articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4 ainsi rédigés : » ;
2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-2 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-3 » ;
3° Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-3 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-4 ».
… – L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.
Objet
Le présent amendement propose plusieurs ratification d'ordonnance :
1) la ratification de l’ordonnance du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, qui illustre la volonté du Gouvernement de promouvoir dans le cadre du présent projet de loi toute réforme de nature à renforcer les droits des entreprises innovantes.
Cette ordonnance adapte le droit français, et plus particulièrement le code de la propriété intellectuelle, afin d’assurer sa compatibilité avec l’Accord sur une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 et les deux règlements (UE) du 17 décembre 2012 adoptés à l’issue d’une procédure de coopération renforcée entre Etats membres dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.
Lors qu’interviendra l’entrée en vigueur de l’accord sur la juridiction unifiée des brevets, les entreprises disposeront d’un nouveau dispositif complet de protection de leurs innovations au sein du marché intérieur. Une entreprise pourra, à moindre coût, protéger son invention sur l’ensemble des territoires des Etats membres participants à la coopération renforcée en demandant à l’Office européen des brevets la délivrance d’un brevet européen avec effet unitaire. En outre, les entreprises pourront agir en contrefaçon ou en nullité d’un titre en saisissant une juridiction unique commune aux Etats membres, la juridiction unifiée des brevets.
2) Le présent amendement propose, par ailleurs, la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 9 mai 2018. La modification de la numérotation des articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 insérés dans le code de la propriété intellectuelle en application de l’article 18 de l’ordonnance s’impose. En effet, une précédente ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, avait préalablement créé un article L. 811-2-2. Il est donc nécessaire d’éviter la suppression de cette dernière disposition au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la juridiction unifiée du brevet.
3) L'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques a été prise en application de l’habilitation prévue à l’article 19 de la loi n°2014-1545 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Elle vise principalement à simplifier la mise en œuvre des mesures prescrites par les plans de prévention des risques technologiques pour les entreprises voisines des sites SEVESO, en particulier :
- Elle permet, pour les locaux d'activités riverains des sites Seveso, la mise en œuvre de mesures alternatives aux mesures d'expropriation et de délaissement ; le mode de financement tripartite (industriels à l'origine du risque / État / collectivités), jusque-là réservé aux mesures foncières, est aussi étendu à ces mesures alternatives, dans la limite du montant des mesures foncières évitées ;
- Elle assouplit les obligations de travaux de renforcement des locaux d'activités riverains, afin de permettre le recours à d'autres méthodes de protection des personnes, par exemple via des mesures organisationnelles, dans le cadre des autres réglementations applicables.
L'ordonnance apporte également d'autres ajustements, précisions et corrections aux dispositions législatives existantes, dont notamment les suivants. Le présent amendement vise à la ratification de cette ordonnance participant à l’objectif général de simplification de la présente loi.