Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 853 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CAPUS et LAUFOAULU ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Afin de prémunir la France contre toute procédure d’infraction de la Commission européenne pour surtransposition, le présent amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées, qui est un régime pour non-conformité (des prestations vendues). Or, le code du tourisme met en œuvre une responsabilité de plein droit pesant sur l’opérateur de voyage, c’est-à-dire une responsabilité objective sans faute automatique en toutes circonstances.
Le Gouvernement a considéré, à tort, dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, que la directive ne définissait pas le régime de responsabilité encouru. Ce n’est absolument pas le cas puisque l’article 13 de la directive 2015/2302 concerne spécialement le régime de responsabilité. En outre, cet article 13 n’est pas laissé à l’appréciation des Etats membres pour la transposition de ses dispositions, comme feint de le croire le Gouvernement en prétendant que le régime de responsabilité se rattacherait aux dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national. D’où son choix de conserver le régime de responsabilité de plein droit en vigueur depuis la loi du 13 juillet 1992 ayant transposé la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait. Or, l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 fait bien l’objet d’une harmonisation maximale, telle qu’énoncée par l’article 4 de la même directive, aux termes duquel les Etats membres s’abstiennent de maintenir des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive.
Par ailleurs, la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché tout particulièrement soumis à la concurrence européenne.
En tout état de cause, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs.
De plus, les tour-opérateurs et agences de voyages français sont confrontés à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Il n’existe plus aujourd’hui que deux compagnies (Allianz et Hiscox) qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à rebours de l’intérêt des consommateurs.