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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 791

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 61 TER A


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toutefois, à compter de la promulgation de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

Objet

Cet amendement a deux objets.

D’une part, il précise que la limitation des motifs pour lesquels une norme peut être rendue obligatoire est valable à compter de la promulgation de la loi. Cela permet de confirmer, si besoin en était, que les actes réglementaires antérieurs à la loi ne sont pas touchés par la mesure.

D’autre part, il ajoute, aux motifs pour lesquels une norme peut être rendue obligatoire, un motif : celui de la protection des données personnelles. La protection des données personnelles est en effet un sujet crucial, pour lequel il existe des réglementations qui rendent des normes d’application obligatoires. C’est par exemple le cas dans le domaine de la santé, pour lequel la protection des données personnelles est extrêmement sensible (arrêté du 11 juin 2018 sur les référentiels applicables pour la certification et l’accréditation pour l’hébergement des données de santé).