Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 790 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».
Objet
Le présent amendement constitue un amendement de coordination avec la dérogation à la durée de clôture du plan d’épargne en actions prévue par le présent article 27 bis en cas d’accident de la vie.
Dans cette situation, en cas de retrait ou rachat partiel effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan, il convient de définir les modalités de calcul du gain net soumis à l’impôt sur le revenu. Ce gain est déterminé selon les mêmes modalités qu’en matière de prélèvements sociaux, au prorata du montant du retrait par rapport à la valeur liquidative totale du plan.