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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 787

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 58


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3332-7-1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Objet

Lors de l’examen du projet de loi PACTE en première lecture à l'Assemblée nationale, un article 58 a été voté qui prévoit à son II l’insertion dans le code du travail d’un nouvel article généralisant l’obligation de fournir à chaque salarié bénéficiant d’un plan d’épargne d’entreprise un relevé annuel de situation de compte, qui fera l’objet d’un décret d’application précisant les informations devant y figurer.

Afin de s’assurer que les mentions obligatoires devant figurer sur les relevés annuels soient les plus pertinentes et lisibles possibles, le ministère du Travail a recueilli l’avis d’experts.

Cet amendement rédactionnel vise à mettre en cohérence l’article du projet de loi avec le décret simple afin d’employer les termes idoines qui seront applicables aux teneurs de comptes chargés d’éditer les relevés annuels de situation.