Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 776 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, après le mot : « opération », sont insérés les mots : « , de la personne réalisant le paiement ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif au montant maximum pouvant être payé en espèces ou au moyen de monnaie électronique.
En l’état actuel de la rédaction de cet article, les opérateurs de détaxe ne peuvent reverser aux clients qui s’adressent à eux pour bénéficier d’un remboursement d’impôts pour les produits achetés en France qu’un maximum de 1 000 € en espèces (montant du seuil fixé par décret).
Cette situation se fait au détriment des opérateurs de détaxe, eu égard à une clientèle qui peut être en capacité de solliciter un montant supérieur à 1 000 €, montant qui peut être ensuite immédiatement dépensé dans les espaces de consommation alentours au sein des aéroports. Il est envisagé de relever le montant du seuil pour les seuls opérateurs de détaxe de 1 000 € à 3 000 €.
Cette mesure permettrait en cela de soutenir les commerces se trouvant au sein des aéroports, et d’encourager ainsi l’activité et l’emploi dans ces espaces.