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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 767

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme RAUSCENT, MM. BUIS, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES


Après l’article 43 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 552-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus.

Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

Les professionnels mentionnés au présent I informent, préalablement à la conduite des actions collectives d’information menées sur le territoire communal, le maire des communes concernées.

II. – L’habilitation prévue au I du présent article est donnée pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.

Objet

Ce projet d’article a pour objectif de reconduire pour une nouvelle période de trois ans l'expérimentation introduite par l’article 94 de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Le projet d’article autorise les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées au I de l’article APRÈS ART. 43 N° 1764 2/2 L. 315-1 du code forestier, à obtenir communication des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales.

La communication des données s’effectue en fonction du périmètre territorial pour lequel le demandeur est reconnu ou habilité. Les données permettront ainsi de mener des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts dans le cadre d’une gestion durable.

Cette disposition est ouverte aux professionnels agrées ou reconnus par l'autorité administrative, sur un champ de compétence territoriale délimité, et qui apportent, dans leurs activités de conseil, les garanties nécessaires en matière de gestion durable de la forêt.

Cette disposition doit favoriser la mise en gestion, l’entretien et l’exploitation durables des ressources forestières.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond