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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 751

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146,

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

et le II de l’article L. 225-138

par les mots :

, le II de l’article L. 225-138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146

Objet

L’article L. 225-146 du code de commerce dispose que lors d’une augmentation de capital, les libérations d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes. 

La rédaction résultant du 7ème alinéa de l’article 9 conduit à ce que, lorsque la société n’a pas de commissaire aux comptes, le certificat doive nécessairement être établi par un notaire. 

Il convient de préserver une souplesse pour les sociétés, en permettant à celles qui ne seraient pas soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, d’en désigner un spécifiquement pour établir ce certificat.