Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 728 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, JEANSANNETAS, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. MADRELLE, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et TOURENNE, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-... – La relation entre le donneur d’ordres et le sous-traitant est établie dès lors que le donneur d’ordres est une entreprise d’au moins 5000 salariés dont le siège social est en France et 10 000 salariés lorsqu’il est à l’étranger, qu’il y a une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle d’au moins 30 % du chiffre d’affaires sur les cinq dernières années et que le chiffre d’affaires du fournisseur dépend à 30 % d’une entreprise. En cas de changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant, la durée consécutive de cinq ans ne s’interrompt pas lorsque le site de production est inchangé. »
Objet
L’emploi et l’activité économique de nos territoires dépendent pour beaucoup de l’état de santé des entreprises sous-traitantes et de la protection de leurs savoir-faire, au cœur de notre tissu industriel.
La relation entre les donneur d’ordres et les entreprises sous-traitantes n’est pas établie dans le droit. Il convient donc de la définir afin de mieux encadrer les pratiques commerciales entre ces deux entités.