Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 679 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 59 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Cet article 59 bis vise à faciliter la distribution d’actions gratuites, en permettant de déroger au plafond de 10 % du capital social. Nous proposons de supprimer cet article et de modifier la fiscalité applicable aux actions gratuites.
Dans le cadre du PLFSS pour 2018, avait été entériné un allègement de la fiscalité sur les actions gratuites. Or, la distribution d’actions gratuites pour la participation salariale avait été inscrite dans la loi Macron de 2015, avec pour objectif de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur par exemple, de lui attribuer des actions gratuites, afin de l’intéresser au développement de la société. Cet esprit initial a été dévoyé et étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ne relèvent pourtant pas de la même logique. Aussi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de 2016, un taux à 30 % avait été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux zéro était appliqué pour les PME.
Le manque à gagner pour les finances publiques de l’abaissement du taux de cotisations patronales sur les actions gratuites distribuées par les grandes entreprises s’élèverait à 120 millions d’euros supplémentaires.