Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 67 rect. bis 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN et FÉRAT, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. MIZZON, Daniel DUBOIS et LAFON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN et RAISON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN et MM. LAMÉNIE, DECOOL et KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-... ainsi rédigé :
« Art L. 225-120-… - Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :
« - soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;
« - soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;
« - soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.
« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.
« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.
« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »
Objet
Cet amendement concerne les conditions de sortie des actionnaires responsables d’abus de majorité ou de minorité.
Il vise à favoriser l’investissement dans les PME. En effet, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique protégeant efficacement des PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.
Cet amendement prévoit donc, dans les sociétés non cotées, que le juge puisse sanctionner par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires, dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ou la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire ; par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires.
L’intégration dans la loi d’un droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se pose en effet en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un droit de retrait.
Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie juste en :
- octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).
- octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.
- octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.