Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 652 rect. bis 5 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER |
Après l'article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
Objet
Le commerce équitable garantie une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.
Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable » etc.) mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du « commerce équitable » énoncés à l’article 94 de la loi ESS.
L’utilisation du terme "équitable", lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence (éventuelle) entre « équitable » et « commerce équitable ».
Valoriser des caractéristiques « équitables » pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché, en témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013 : +121 % de croissance entre 2013 et 2016.
Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la réglementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.
Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la DGCCRF d’avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.