Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 582 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES |
Après l'article 61 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 160-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise donneuse d’ordre est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant lorsque l’activité́ de l’exploitant dépend d’un donneur d’ordre direct ou indirect employant au moins cinq mille salariés, dont le siège social est situé́ en France, ou une entreprise d’au moins dix mille salariés, dont le siège social est situé́ à l’étranger, et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »
Objet
Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S, s’inscrit dans le cadre du projet de loi. Il élargit au donneur d’ordre la responsabilité́ au titre du principe pollueur payeur. Les donneurs d’ordre doivent assumer une responsabilité́ environnementale au regard des dégâts environnementaux que leurs choix stratégiques génèrent. Cet article permet de réintroduire la question environnementale dans les stratégies des donneurs d’ordre et limite ainsi les stratégies d’externalisation des impacts négatifs pour l’environnement aux seuls sous-traitants.