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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 582

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l'article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise donneuse d’ordre est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant lorsque l’activité́ de l’exploitant dépend d’un donneur d’ordre direct ou indirect employant au moins cinq mille salariés, dont le siège social est situé́ en France, ou une entreprise d’au moins dix mille salariés, dont le siège social est situé́ à l’étranger, et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

Objet

Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S, s’inscrit dans le cadre du projet de loi. Il élargit au donneur d’ordre la responsabilité́ au titre du principe pollueur payeur. Les donneurs d’ordre doivent assumer une responsabilité́ environnementale au regard des dégâts environnementaux que leurs choix stratégiques génèrent. Cet article permet de réintroduire la question environnementale dans les stratégies des donneurs d’ordre et limite ainsi les stratégies d’externalisation des impacts négatifs pour l’environnement aux seuls sous-traitants.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond